Art. 4
En vigueur depuis le 29 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation de la formation pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile élèves et stagiaires concernés par les dispositions du 1) de l'article 2 ci-dessus, est régie par l'arrêté du 19 avril 2017 susvisé. La formation comprend, en outre, les éléments suivants : - une formation théorique et pratique au contrôle aérien, nécessaire pour acquérir la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, dispensée aux troisième et quatrième semestres ; - les formations spécialisées en vue d'acquérir les compétences avancées nécessaires à une bonne insertion professionnelle et notamment pour les métiers de la surveillance, des formations préparant à l'obtention de la licence de surveillance conformément à l'arrêté du 17 juillet 2017 susvisé, dispensées aux semestres cinq et six tels que définis dans l'arrêté du 19 avril 2017 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038151241#art-4