Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de chaque établissement mentionné à l'article 4 désigne annuellement : - un coordonnateur pédagogique au sein de son établissement afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des contenus des sessions de formation de mise à niveau ; - un responsable pédagogique, pour chaque session ; - des formateurs chargés de la mise en œuvre des actions de formation. Le responsable pédagogique et les formateurs permanents doivent être titulaires d'un diplôme professionnel au minimum de niveau 4 dans le champ du parachutisme, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans dans le champ du parachutisme et être en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.
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Prolegi/LEGITEXT000042586848#art-6