Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque session, l'attestation de mise à niveau parachutisme est délivrée par le directeur de l'établissement sur proposition d'un jury. Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant du ministère chargé des sports, nommé par le directeur de l'établissement. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. Outre le président, le jury est composé : - d'au moins un formateur ayant participé à la session de mise à niveau ; - d'au moins un représentant qualifié des professionnels de l'enseignement du parachutisme, à jour de son autorisation d'exercer. Le jury arrête les résultats suite aux évaluations mentionnées à l'annexe I. L'attestation de mise à niveau parachutisme est établie conformément au modèle figurant en annexe IV au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000042586848#art-7