Art. 4

En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : a) Etre titulaire de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants : - a minima le certificat de compétences relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou équivalent ; - le certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité ; b) Justifier d'une expérience d'animateur auprès d'un groupe d'une durée minimale de 200 heures. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production : - d'un des deux certificats relatifs au secourisme susmentionnés, assorti le cas échéant d'une attestation de formation « maintien-actualisation des compétences obligatoires » (MAC) ; - d'une attestation d'expérience d'animateur d'une durée minimale de deux cents heures, délivrée par la ou les structures d'accueil concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050676417#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil