Art. 1
En vigueur depuis le 27 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels des services d'incendie et de secours victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission ou leurs ayants cause peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'arrêté du 28 février 1969 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070594#art-1