Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REVALORISATION DES PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.

Art. 6

En vigueur depuis le 11 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à 35,89 F à partir du 1er octobre 1986.
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legi/LEGITEXT000006073887#art-6

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