Art. 1

En vigueur depuis le 19 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 47 477 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996.
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legi/LEGITEXT000005619664#art-1

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