Art. 9
En vigueur depuis le 18 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034777463#art-9