Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exerçant l'activité de distributeur mentionnée à l'article 2 du présent arrêté tiennent un registre de vente à jour mentionnant notamment les produits et les quantités vendues ainsi que les numéros de certificats individuels des acquéreurs visés à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000028214789#art-12