Art. 1 bis

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'identification des bénéficiaires et numéro SIRET : En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur doit fournir son numéro SIRET lorsqu'il doit être immatriculé dans les conditions prévues par les articles R. 123-220 du Code du commerce, ou les éléments permettant d'établir qu'il ne peut pas en disposer.
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legi/LEGITEXT000031308628#art-1-bis

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