Art. 1 bis
En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'identification des bénéficiaires et numéro SIRET : En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur doit fournir son numéro SIRET lorsqu'il doit être immatriculé dans les conditions prévues par les articles R. 123-220 du Code du commerce, ou les éléments permettant d'établir qu'il ne peut pas en disposer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031308628#art-1-bis