Art. 6

En vigueur depuis le 15 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Versement minimum. En application de l'article D. 615-7 du code rural et de la pêche maritime, il n'est pas octroyé de paiements directs à un demandeur lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 est strictement inférieur à 200 euros.
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legi/LEGITEXT000031308628#art-6

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