Art. 9
En vigueur depuis le 15 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Admissibilité des taillis à courte rotation. Pour l'application de l'article D. 615-14 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation est une surface plantée d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe 1 du présent arrêté. Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.
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Prolegi/LEGITEXT000031308628#art-9