Art. 2

En vigueur depuis le 15 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces charges sont compensées par une attribution de dotation générale de décentralisation répartie entre les communes bénéficiaires au prorata de la moyenne de la participation de l'Etat à chacune d'entre elles, au titre des exercices 1981, 1982 et 1983, conformément aux dispositions du décret n° 84-1105 du 10 décembre 1984. Lorsque des bureaux d'hygiène n'ont fonctionné ou n'ont bénéficié de la participation de l'Etat que pendant une partie de la période de référence, la base de référence pour le calcul de la dotation générale de décentralisation est déterminée par la participation de l'Etat au cours des deux derniers exercices ou au cours d'un exercice complet, selon le cas. Le montant attribué, pour 1984, à chaque commune bénéficiaire figure sur le tableau joint en annexe.
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legi/LEGITEXT000006070201#art-2

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