Art. 2

En vigueur depuis le 24 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - à l'identité (nom, prénom, pays d'appartenance) ; - à la situation militaire (grade, organisme ministériel financièrement responsable) ; - aux stages (intitulé, durées, dates [début et fin], identification et localisation de l'école support) ; - aux coûts (transport, instruction, entretien, couverture médicale). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la fin du stage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621809#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil