Art. 6

En vigueur depuis le 8 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des informations relatives aux usagers n'excède pas la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers traités, celle des agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt est limitée à leur présence au sein de la direction, celle des agents des partenaires institutionnels et des agents des guichets bancaires n'excède pas la durée du suivi des dossiers dans lesquels ils sont impliqués.
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legi/LEGITEXT000005672114#art-6

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