Titre TITRE II : ÉPREUVES DES CONCOURS, GROUPES ET SECTIONS

Art. 11

En vigueur depuis le 9 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions suivantes sont communes aux groupes MPI, PC et BCPST : La première épreuve écrite de langue vivante étrangère pour l'admission aux groupes MPI, PC et BCPST porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. Elle consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à des questions sur le texte. La seconde épreuve écrite de langue étrangère pour l'admission aux groupes MPI, PC et BCPST porte, au choix du candidat, sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec ancien, italien, japonais, latin, portugais et russe. Elle consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à des questions sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'épreuve orale de langue vivante étrangère pour l'admission aux groupes MPI, PC et BCPST porte sur la même langue que celle choisie pour la première épreuve écrite de langue vivante étrangère. Elle pourra comporter une interrogation en laboratoire de langues vivantes. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
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legi/LEGITEXT000019587070#art-11

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