Titre TITRE II : ÉPREUVES DES CONCOURS, GROUPES ET SECTIONS
Art. 13
En vigueur depuis le 9 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin.
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Prolegi/LEGITEXT000019587070#art-13