Titre TITRE II : ÉPREUVES DES CONCOURS, GROUPES ET SECTIONS

Art. 13

En vigueur depuis le 9 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019587070#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil