Art. 3
En vigueur depuis le 19 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anchois du golfe de Gascogne ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota. L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024571756#art-3