Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux concours externes et aux concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, aux concours externes de l'agrégation, du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) et du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP)
Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats au concours externe du CAPEPS qui sont tenus de justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives conformément aux dispositions du I de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme : 1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou plusieurs pratiques sportives, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ; 2° Tout autre titre ou diplôme en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou plusieurs pratiques sportives classé au moins au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028048888#art-2