Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux concours externes et aux concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, aux concours externes de l'agrégation, du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) et du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP)
Art. 2-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats au concours externe de l'agrégation qui sont tenus de justifier de la détention d'un master conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme : 1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ; 2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ; 3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000028048888#art-2-1