Art. 4
En vigueur depuis le 12 sept. 2026
1. Les armateurs transmettent à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de rattachement de leur navire, au plus tard le 1er décembre 2026, la date du premier jour de leur période d'arrêt de 30 jours consécutifs, retenus au sein d'une période comprise entre le 15 janvier et le 27 février 2027 inclus.
En l'absence de notification ou en cas de transmission de ces informations au-delà de la date du 1er décembre 2026, les navires doivent s'arrêter du 22 janvier au 20 février 2027 inclus ;
2. Les navires mettant en œuvre différents types d'engins de pêche au cours de leur exploitation peuvent pêcher pendant la période d'interdiction prévue à l'article précédent, à condition de ne détenir à bord aucun des engins cités à l'article 2 ;
3. Les navires mettant en œuvre les engins ciblés à l'article 2 uniquement dans le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde peuvent être exemptés de la fermeture définie par l'article 3.
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Prolegi/JORFTEXT000054826534#art-4