Art. 1

En vigueur depuis le 29 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs auprès des commissions d'agrément mentionnées aux articles R. 125-12 et R. 125-31 susvisés peuvent percevoir des vacations dont le montant unitaire est de 31,34 €. Les fonctionnaires et les agents de l'Etat en activité participent à titre accessoire à la fonction de rapporteur auprès des commissions d'agrément mentionnées aux articles R. 125-12 et R. 125-1.
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legi/LEGITEXT000050143601#art-1

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