Art. 2
En vigueur depuis le 14 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des vacations est fixé par le président de la commission d'agrément en fonction du temps nécessaire à l'établissement de chaque rapport, selon le barème suivant : ― l'étude de nouvelles demandes d'agrément fait l'objet de 18 vacations maximum ; ― les demandes de renouvellement ou de transfert d'agrément font l'objet de 13 vacations maximum ; ― un déplacement sur site pour l'étude d'un dossier fait l'objet de 2 vacations supplémentaires maximum. Le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.
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Prolegi/LEGITEXT000050143601#art-2