Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE
Art. 22
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement dérogeant à l'obligation d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro de SIRET de l'établissement prestataire.
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Prolegi/LEGITEXT000019734604#art-22