Titre TITRE II : DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux marchés de gros et aux halles de criée

Art. 7

En vigueur depuis le 24 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des articles 2 à 6, tout exploitant ou responsable d'un marché de gros ou d'une halle de criée adresse au préfet du département d'implantation une demande d'agrément valant déclaration au sens de l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. Toute demande est accompagnée des pièces prévues à l'annexe 2.
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legi/LEGITEXT000019734604#art-7

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