Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre V : Des dispositions testamentaires.›Sect. Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

Art. 1002-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1002-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil