Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 5 : L'inexécution du contrat›§ Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
Art. 1221
En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1221