Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 1 : Le paiement›§ Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

Art. 1346-4

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1346-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil