Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 1 : La preuve par écrit›§ Sous-section 2 : L'acte authentique

Art. 1370

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1370

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