Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 2 : La preuve par témoins
Art. 1381
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1381