Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 2 : La preuve par témoins

Art. 1381

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1381

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil