Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.
Art. 1571
En vigueur depuis le 1 juil. 1986
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1571