Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.

Art. 1582

En vigueur depuis le 21 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1582

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil