Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
Art. 1588
En vigueur depuis le 21 mars 1804
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1588