Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 3 : De la garantie.›§ Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.

Art. 1633

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1633

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