Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.›Sect. Section 3 : Des devis et des marchés.
Art. 1792-3
En vigueur depuis le 9 juin 2005
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1792-3