Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 1802
En vigueur depuis le 21 mars 1804
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1802