Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1838
En vigueur depuis le 1 juil. 1978
La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1838