Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat›Sect. Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Art. 1886
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1886