Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Art. 1931
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1931