Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 2231
En vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2231