Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Art. 2415
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables.
La cause en est déterminée dans l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2415