Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre Ier : De l'usufruit›Sect. Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Art. 604
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-604