Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre Ier : De l'usufruit›Sect. Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Art. 615
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-615