Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre IV : De l'option de l'héritier›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 775
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-775