Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VIII : Du partage.›Sect. Section 1 : Des opérations de partage.›§ Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
Art. 823
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-823