Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VIII : Du partage.›Sect. Section 3 : Du paiement des dettes›§ Paragraphe 2 : Des autres dettes
Art. 880
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-880