Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 898
En vigueur depuis le 14 mai 2009
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-898