Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre IV : Des donations entre vifs.›Sect. Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Art. 936
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-936