Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre IV : Des donations entre vifs.›Sect. Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
Art. 955
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-955