Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins
d'inscriptions modificatives et complémentaires›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. A123-37
En vigueur depuis le 21 janv. 2009
La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :
1° Du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;
2° De la collection des dossiers individuels ;
3° De la collection des dossiers annexes.
Le fichier alphabétique est tenu selon un procédé informatique.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a123-37